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Échelle mobile des salaires

6 MARS 2023
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Vers une nouvelle indexation à compter du deuxième trimestre 2022 ?

​​Lors d’un communiqué de presse en date du 16 février 2022, le STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques) a annoncé que la prochaine tranche indiciaire pourrait s'appliquer à compter du deuxième trimestre 2022. Cette annonce s'inscrit dans le contexte d'une révision des prévisions inflationnistes pour l'année 2022 à concurrence de 4,4%.

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Quelles sont les conséquences de l’indexation du point de vue de la rémunération ?

​​L'article L.223-1 du Code du travail prévoit une adaptation automatique au coût de la vie des salaires résultant d'une loi, d'une convention collective et d'un contrat individuel de travail. Dès lors que l'indice des prix à la consommation augmente de 2,5%, les salaires tels que visés au prédit article, sont augmentés dans la même proportion.

​​L'échéance de l'échelle mobile des salaires fait l’objet d’une publication par le STATEC.

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Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose un employeur en cas de non-respect ?​

​​Il convient de se référer aux dispositions des articles L.223-2 et L.223-3 du Code du travail. L'application de l'échelle mobile des salaires est contrôlée par l'Inspection du travail et des mines.

​A défaut de s'y conformer, les employeurs se rendent passibles d'une amende d'un montant de 251.-€ à 25.000.-€. En cas de récidive dans un délai de deux ans, les peines peuvent être portées au double du maximum.

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Quelles sont les voies de recours du salarié en cas de défaut d'adaptation indiciaire ?​

​​Les dispositions relatives à l'échelle mobile des salaires sont d'ordre public. Le salarié dispose de la faculté de saisir la juridiction du travail, en principe après une mise en demeure restée infructueuse, afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer les arriérés de salaires en raison du défaut d'adaptation indiciaire.

​​Un délai de prescription de trois ans étant édicté par l'article 2277 du Code civil, il est vivement recommandé au salarié d'agir endéans les meilleurs délais.

Maître Aurélie BELINGAR

Avocat à la Cour

​                                                                     

Source :

Références légales :

  • Article L.223-1 du Code du travail

  • Article L.223-2 du Code du travail

  • Article L.223-3 du Code du travail

  • Article 2277 du Code civil

 

Jurisprudences :

  • Cour d’appel, 19.03.2020, n°de rôle : CAL-2019-00267, CAL-2019-00268, CAL-2019-00269

  • Cour d’appel, 30.06.2016, n°de rôle : 41861

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