Quid de l’absence injustifiée
d’un salarié durant 5 jours ?
27 septembre 2024
A l’occasion d’un arrêt rendu en date du 11 juillet 2024, la Cour d’appel a retenu l’existence d’une faute grave dans le chef du salarié qui était absent de manière injustifiée depuis un laps de temps de cinq jours.
Pour décider ainsi, la Cour d’appel a préalablement constaté le défaut de preuve par le salarié de l’exécution des obligations légales lui incombant en vertu de l’article L.121-6 du Code du travail pour pouvoir bénéficier d’une protection contre un licenciement.
Ces obligations sont doubles.
D’une part, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de l’empêchement d’avertir, personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou son représentant.
D’autre part, le salarié est tenu de soumettre à son employeur le troisième jour de son absence au plus tard, un certificat médical attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible.
A noter :
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La charge de la preuve incombe au salarié
En l’espèce, le salarié entendait se prévaloir de deux déclarations de témoins, l’une rédigée par son épouse, la seconde rédigée par son fils.
Le salarié avait également soutenu que la preuve de l’envoi du certificat médical à l’employeur serait suffisante pour bénéficier de la protection spéciale contre un licenciement.
Cela n’a pas suffi à convaincre la Cour d’appel qui a retenu le caractère injustifié de l’absence du salarié.
Pour décider ainsi, la Cour d’appel a relevé d’une part, que les témoins ne se prononçaient pas sur la question de l’information donnée à l’employeur concernant l’incapacité de travail, et d’autre part, que le certificat médical avait été expédié par courrier simple.
A noter :
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L’épouse du salarié peut avoir la qualité de témoin
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Le salarié doit prouver la réception du certificat médical endéans le délai légal
Cet arrêt fut également l’occasion pour la Cour de se pencher sur la question de l’exigence légale de motivation d’un licenciement fondé sur l’absence injustifiée du salarié.
Il se dégage des termes de l’arrêt que cette exigence était remplie eu égard au fait que l’employeur avait pris le soin d’indiquer qu’il reprochait au salarié une absence injustifiée, la date à partir de laquelle il reprochait cette absence injustifiée, et en quoi cette absence était de nature à perturber le service.
Concernant la question du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le prédit arrêt fut l’occasion de rappeler le principe suivant lequel : « La présence du salarié au lieu de travail constitue une obligation de résultat. »
En l’espèce, la Cour a retenu que le salarié avait commis une faute grave, compte-tenu de l’ignorance par l’employeur, non seulement des raisons de l’absence du salarié, mais en outre, des intentions du salarié quant à la poursuite des relations de travail. La Cour a également motivé sa décision par le fait que l’absence injustifiée du salarié avait nécessairement causé une désorganisation du service
A retenir :
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1. L’employeur doit prouver l’absence du salarié
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Le salarié doit prouver le caractère justifié de son absence
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Une absence injustifiée de cinq jours a été considérée comme une faute grave
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L’absence a nécessairement causé une désorganisation du service
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Référence :
Cour d’appel 11 juillet 2024, arrêt n°84/24, numéro CAL-2022-01044 du rôle
Me Aurélie BELINGAR - Avocat à la Cour