L’épineuse question de la compétence territoriale du Tribunal du travail
04 Octobre 2024
Si vous êtes en litige avec votre employeur et que vous vous apprêtez à saisir le Tribunal du travail, il conviendra de vérifier avant tout quelle est la juridiction territorialement compétente.
Or, il peut paraître complexe de s’y retrouver entre ce que dit la loi et ce que dit le contrat de travail.
A titre d’exemple, le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a eu à se prononcer sur cette question au travers d’un jugement rendu en date du 8 juillet 2024.
En l’espèce, une salariée qui avait exercé la profession de chauffeur-livreur pour une société dont le siège social se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette avait saisi le Tribunal du travail de ce ressort.
L’employeur avait soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette sur base de l’article 4 du contrat de travail qui était libellé comme suit : « Le lieu de travail est situé au Luxembourg ».
L’employeur s’appuyait sur le contenu de cette clause pour en déduire que seule la juridiction du travail de Luxembourg-Ville était compétente.
Il est à rappeler l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile offre trois possibilités :
-
la juridiction compétente est celle du lieu de travail
-
lorsque le lieu de travail s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal
-
lorsque le lieu de travail se trouve sur tout le territoire luxembourgeois, la juridiction du travail de Luxembourg est compétente
En l’espèce, le Tribunal du travail s’est tout d’abord référé à un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 29 novembre 2018 ayant posé le principe suivant lequel la détermination de la juridiction territorialement compétente est à accomplir au regard de l’affectation réelle du salarié avant le licenciement ou au moment du licenciement.
A noter :
L’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 29 novembre 2018 illustre de manière concrète comment aborder la question de la détermination du lieu de travail principal visée à l’article 47 alinéa 2 du Code du travail.
Les chiffres à retenir :
-
L’affectation réelle du salarié sur une période de 6 mois a été considérée comme suffisante pour établir le lien entre le lieu de travail et le salarié
-
Une intervention unique du salarié dans le ressort de la juridiction du travail de Diekirch sur une période de 6 mois ne permet pas de considérer que le lieu de travail du salarié s’étend sur tout le territoire du Luxembourg
-
67 chantiers effectués dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette ne suffisent pas à créer un rapport suffisant entre le salarié et son lieu de travail
-
111 chantiers effectués dans le ressort de la juridiction de Luxembourg permettent de conclure que le lieu de travail principal du salarié était situé dans le ressort de la juridiction du travail de Luxembourg
En l’espèce, après avoir constaté que l’employeur n’avait pas précisé si le lieu de travail effectif de la salariée se trouvait sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou dans le ressort de la seule juridiction du travail de Luxembourg, le Tribunal du travail s’est référé à une jurisprudence de la Cour d’appel, selon laquelle, l’affectation du salarié par l’employeur à des lieux différents et pour des courtes durées en dehors du ressort judiciaire abritant le siège social de la société ne fait pas perdre au siège social la qualité de lieu de travail.
Ce principe est basé sur le fait que l’exécution du travail est organisée depuis le siège social de la société et que les salariés s’y rassemblent lorsqu’ils se rendent ou reviennent des chantiers.
Par conséquent, le Tribunal du travail a retenu que, même à supposer que la salariée ait dû se déplacer sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, cela n’était pas de nature à emporter la compétence d’une juridiction situé dans un ressort autre que la juridiction dans le ressort duquel était situé le siège social de l’employeur auquel la salariée devait se rendre de manière régulière pour récupérer des colis qu’elle devait ensuite distribuer.
Le Tribunal a donc rejeté le moyen d’incompétence territoriale soulevé par l’Employeur.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter par mail à l’adresse suivante : aurelie@belingar-avocat.lu ou par téléphone au numéro suivant +352 27 40 09 76
Références :
Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, 8 juillet 2024, Répertoire n°1570/24, E-TRAV-92/23
Cour d’appel 29 novembre 2018, n°45286 du rôle, arrêt n°136/18 – III – TRAV
Cour d’appel 7 juin 2012, n°36482 du rôle
Cour d’appel 12 juillet 2012, n°37710 du rôle
Article 47 du Nouveau Code de procédure civile
Me Aurélie BELINGAR – Avocat à la Cour